En avril 2019, l’enseignement libre (essentiellement catholique), qui scolarise un enfant sur deux en Fédération Wallonie-Bruxelles, avait lancé une campagne pour interpeller les élus afin que soit respecté le principe d’égalité entre tous les élèves. En substance, le réseau libre réclamait un refinancement de son enseignement au même titre que celui d’une Fédération Wallonie-Bruxelles sempiternellement au bord du précipice financier.
Aujourd’hui, c’est l’aide aux infrastructures scolaires qui pose un problème au réseau libre. C’est également le constat de ceux qui se sont penchés objectivement sur la clé de répartition du projet de rénovation des bâtiments scolaires initié par le plan de relance. Même le Ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR, parti de droite laïque pour les lecteurs français) le reconnaît !
Le RWF est évidemment favorable à la fusion des réseaux officiel et libre. En France, l’enseignement « confessionnel » relève du secteur privé. Cela dit, il existe un statut particulier qui permettrait de conserver le système actuel. Nous voulons parler du statut de l’Alsace-Moselle.
Sur ce sujet sensible, nous republions un extrait du Choix de la France (Ed. Luc Pire, 2001) de Paul-Henry Gendebien Président fondateur du R.W.F. qui résume bien le statut de l’Alsace-Moselle :
« Faut-il prévoir, en cas de réunion à la France, des régimes particuliers ou d’exception, le cas échéant à titre provisoire? La suggestion en a été faite pour quelques domaines précis tels que certains aspects de l’enseignement, du régime des cultes et des relations entre les Églises et les États, ou la protection de la langue néerlandaise à Bruxelles. Cette proposition se réfère au précédent bien connu de l’existence d’un droit local dérogatoire au droit commun dans les départements d’Alsace et de Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle).
Annexée par l’Allemagne entre 1871 et 1918, cette partie de la France a gardé des législations spécifiques dont l’origine remonte soit à la période française antérieure à 1871, soit à la période impériale allemande. Il s’agit d’abord du régime du Concordat conclu en 1801 entre Bonaparte et le pape Pie VII, qui était resté en vigueur en France pendant tout le XIXe siècle. La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État l’avait aboli. Il avait été maintenu par l’Allemagne en Alsace-Moselle et, lors de la récupération des trois départements par la France en 1918, une loi décida d’y conserver la législation concordataire.
Ce qui signifie qu’aujourd’hui encore l’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz sont nommés par un décret du président de la République qui précède leur institution canonique par le Vatican, qu’un enseignement religieux peut être donné pendant les heures de classes, que les traitements des ministres du culte sont pris en charge par les pouvoirs publics. Mais les législations particulières s’étendent à d’autres matières. L’Alsace-Moselle connaît des spécificités dans le droit commercial, successoral, des hypothèques, des associations, des communes ; dans le droit forestier, de la chasse, de la pêche, des cours d’eau, des baux ruraux, des mines. En matière de sécurité sociale, il subsiste des dispositions héritées d’une législation de Bismarck qui date de 1883. La langue allemande peut être utilisée lors des débats devant les tribunaux alsaciens et mosellans. Il existe aussi une « indemnité de difficultés administratives » accordée aux fonctionnaires pour tenir compte à la fois du bilinguisme et de la législation propre aux trois départements.
Les droits locaux ne s’observent pas seulement en Alsace-Moselle. La Corse a son assemblée territoriale, son régime douanier et fiscal, la Guyane, elle aussi, est régie par des dispositions spécifiques : le clergé catholique, en vertu d’une ordonnance prise par Charles X en 1828, y est rémunéré par le département, sans pour autant que le régime concordataire s’y soit jamais appliqué.
En conclusion, les statuts particuliers dont bénéficient certains départements ne sont généralement pas considérés en France comme s’opposant aux principes constitutionnels de l’unité et de l’indivisibilité de la République, pourvu qu’ils soient concédés par la loi. L’hypothèse de législations discriminatoires en Wallonie n’est donc pas à exclure a priori. Seules les négociations d’union seront à même d’en décider. Les Wallons auront alors la sagesse d’évaluer les avantages globaux de l’adhésion à un Etat nation tel que la France ainsi qu’à un nouveau système politique. Aussi sera-t-il convenable de réduire à ce qui est indispensable les éventuelles exceptions au droit commun républicain. »